7. Maintains that the alignment of fisheries policy necessitated by the Treaty of Lisbon must not lead the Commission to assume powers exceeding the bounds of that Treaty; points out that the authorisation granted to the Commission to adopt delegated acts is not meant to be ‘open-ended’, but rather must be limited in time by agreement (as a rule, powers of this kind are delegated for three years);
7. souligne que l'alignement de la politique de la pêche aux dispositions du traité de Lisbonne ne doit pas conduire la Commission à s'octroyer des compétences supplémentaires par rapport à celle prévues par ledit traité; rappelle à cet égard que l'autorisation accordée à la Commission pour adopter des actes délégués n'a pas vocation à être "sans limite de temps", mais doit au contraire être délimitée dans le temps par convention, (la règle étant trois ans de délégation);