39 (1) Any person who becomes a contributor under this Part, having been a member of the regular force but not having become entitled to an annuity, annual allowance o
r pension under the Canadian Forces Superannuation Act, or having been a member of the Force but not having become entitled to an annuity or annual allowance under the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act, is entitled to count as pensionable service, for the purposes of this Part, any period of service that, under the Canadian Forces Superannuation Act or the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act, as the case may be, he was entitled to count for pensi
...[+++]on purposes, if he elects, within one year of becoming a contributor under this Part, to pay for that service.39 (1) Quiconque devient contributeur selon la présente partie, ayant été membre de la force régulière mais n’étant pas devenu admissible à une annuité, allocation annuelle ou pension aux termes de la Loi sur la pension de
retraite des Forces canadiennes, ou ayant été membre de la Gendarmerie mais n’étant pas devenu admissible à une annuité ou allocation annuelle aux termes de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, peut compter comme service ouvrant droit à pension, pour l’application de la présente partie, toute période de service que, d’après la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou la
...[+++]Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, il avait droit de compter aux fins de pension, s’il choisit, dans le délai d’un an à compter du moment où il devient contributeur selon la présente partie, de payer pour ce service.