2. Depending on the choice for a post-2012 carbon dioxide reduction target of either 30% or 20% with 1990 as a base year, the Commission shall reduce the total quantity of allowances to be allocated to aircraft operators in the further periods under Article 11(2) in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 23(2a). This downward review will provide a mechanism to ensure that the environmental effectiveness of the scheme is maintained.
2. Selon que l'objectif de réduction des émissions de dioxyde de carbone après 2012 est de 30 % ou de 20 %, 1990 étant l'année de référence, la Commission réduit le nombre total de quotas à allouer aux exploitants d'aéronefs dans les périodes suivantes visées à l'article 11, paragraphe 2, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 2 bis. Cette révision descendante fournit un mécanisme garantissant le maintien de l'efficacité environnementale du système.