If neither of these criteria apply, or failing a first common habitual residence in cases where the spouses have dual common nationalities at marriage, the third criterion should be the State with which the spouses have the closest links, taking into account all the circumstances, including the place where the marriage was celebrated, it being made clear that these links are to be considered as they were at the time the marriage was entered into.
Si aucun de ces critères n'était réuni, ou à défaut de première résidence habituelle commune en cas de double nationalité commune des époux au moment du mariage, devrait alors être appliquée comme troisième critère la loi de l'État avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits, compte-tenu de toutes les circonstances, et notamment du lieu de célébration du mariage , étant précisé que ces liens étroits devraient être considérés au moment de la formation du mariage.