1. Before a contract on the provision of connection to a public electronic communications network or publicly available electronic communications services becomes binding providers of electronic communications to the public shall provide consumers, and other end-users unless they have explicitly agreed otherwise, at least the following information:
1. Avant qu’un contrat portant sur la fourniture d’une connexion à un réseau public de communications électroniques ou à des services de communications électroniques accessibles au public ne devienne contraignant, les fournisseurs de communications électroniques au public fournissent aux consommateurs, ainsi qu’aux autres utilisateurs finaux s’ils n’en ont pas expressément convenu différemment, au moins les informations suivantes: