(d) the daily commuting time to or from the place of work is not greater than one hour or, if it is greater than one hour, it does not exceed the claimant’s daily commuting time to or from their place of work during the qualifying period or is not uncommon given the place where the claimant resides, and commuting time is assessed by reference to the modes of commute commonly used in the place where the claimant resides;
d) le temps nécessaire pour se rendre quotidiennement au lieu de travail ou en revenir est d’au plus une heure ou, si davantage, il ne dépasse pas celui que le prestataire consacrait à se rendre quotidiennement à son lieu de travail ou à en revenir pendant la période de référence ou il n’est pas inhabituel compte tenu du lieu où le prestataire réside, le temps de déplacement étant estimé par rapport aux moyens de déplacement couramment utilisés dans ce lieu;