6. In the case of disagreement between the EPPO and the national prosecution authorities over the question of whether the criminal conduct falls within the scope of Article 22(2), or (3) or Article 25(2) or (3), the national authorities competent to decide on the attribution of competences concerning prosecution at national level shall decide who is to be competent for the investigation of the case.
6. En cas de désaccord entre le Parquet européen et les autorités nationales chargées des poursuites sur la question de savoir si le comportement délictueux relève ou non de l’article 22, paragraphe 2 ou 3, ou de l’article 25, paragraphe 2 ou 3, ce sont les autorités nationales compétentes pour statuer sur la répartition des compétences en cas de poursuites à l’échelle nationale qui déterminent qui doit être compétent pour instruire l’affaire.