17 (1) If a pilot boat is used to embark or disembark a pilot, a pilotage charge is payable to the Authority in an amount equal to the basic charge prescribed by the Atlantic Pilotage Tariff Regulations in respect of the relevant port for a trip in the non-compulsory waters or, if the pilot embarks or disembarks at a pilot boarding station for a compulsory pilotage area or for a non-compulsory port area of the Authority, in an amount equal to the basic charge for that particular area.
17 (1) Lorsqu’un bateau-pilote est requis pour l’embarquement ou le débarquement d’un pilote, le droit de pilotage est payable à l’Administration et est égal au droit forfaitaire déterminé conformément au Règlement sur les tarifs de l’Administration de pilotage de l’Atlantique concernant ce port pour un voyage dans les eaux non obligatoires ou, lorsque le pilote embarque ou débarque à un poste d’embarquement d’une zone de pilotage obligatoire ou d’une zone portuaire non obligatoire de l’Administration, le droit est égal au droit forfaitaire déterminé pour la zone désignée.