1. A determination as to whether the Community interest calls for intervention should be based on an appraisal of all the various interests taken as a whole, including the interests of the domestic industry and users and consumers. A determination pursuant to this Article shall be made only where all parties have been given the opportunity to make their views known pursuant to paragraph 2.
1. Il convient, afin de déterminer s’il est de l’intérêt de la Communauté que des mesures soient prises, d’apprécier tous les intérêts en jeu pris dans leur ensemble, y compris ceux de l’industrie communautaire et des utilisateurs et des consommateurs, une détermination aux fins du présent article ne pouvant intervenir que si toutes les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue conformément au paragraphe 2.