(2) Any society or association of persons, being a body corporate for fraternal, benevolent, religious or other lawful purposes, may contract with Her Majesty, on behalf of such of its members as are domiciled in Canada, for the sale to such members of annuities otherwise purchasable by them as individuals under this Act; and any sums of money necessary to the carrying out of this object may be paid by such society or association directly to the Minister.
(2) Toute société ou association de personnes constituée en corporation pour des fins de fraternité, de bienfaisance ou de religion, ou pour d’autres objets légitimes, peut, pour le compte de ses membres domiciliés au Canada, traiter avec Sa Majesté pour l’achat, en faveur desdits membres, de rentes que ces derniers pourraient d’ailleurs acheter individuellement sous le régime de la présente loi; et les fonds nécessaires à cet objet peuvent être versés par cette société ou association directement au Ministre.