Precedents for this suggestion can be found at part XII. 2 of the Criminal Code, section 462.31, which covers acts or omissions that occur anywhere in regard to money laundering if those acts or omissions constitute an enterprise, crime, or designated offence in Canada. Also, at part IX, section 354, where acts or omissions respecting the possession of the proceeds of crime occur anywhere, if they had occurred in Canada, it would constitute an offence.
On trouve des précédents à la partie XII. 2 du Code criminel, à l'article 462.31 qui s'applique aux actes et omissions survenus à l'extérieur du Canada qui auraient constitué, au Canada, une infraction de criminalité organisée ou une infraction désignée, ainsi qu'à l'article 354 de la partie IX sur les actes et omissions, en quelque endroit que ce soit, qui auraient constitué, si elles avaient eu lieu au Canada, un acte criminel.