2. In addition, where the Commission decides to reduce the quantities covered by contracts in accordance with Article 29(5)(i) of this Regulation, producers may unilaterally terminate their contract wholly or in part in the month following the publication of that decision.
2. En outre, lorsque la Commission décide de réduire les volumes en application de l'article 29, paragraphe 5, point j), du présent règlement, les producteurs peuvent résilier unilatéralement le contrat en tout ou en partie dans le mois suivant celui de la publication de cette décision.