83. Where it appears to the Director that a prelim
inary prospectus is defective in that it does not substantially comply with the requirements of Canadian s
ecurities law as to form and content, the Director may, without giving notice, order that the trading permitted by subsection 80(2) in the security to which the preliminary prospectus relates shall cease until a revised preliminary prospectus satisfactory to the Director is filed and forwarded to each recipient of the defective preliminary prospectus according to the record maintai
...[+++]ned under section 82.
83. S'il semble au directeur qu'un prospectus provisoire est incomplet en ce sens qu'il ne répond pas pour l'essentiel aux exigences du droit canadien des valeurs mobilières quant à la forme et au contenu, il peut, sans donner d'avis à cette fin, ordonner l'interdiction des opérations autorisées par le paragraphe 80(2) et portant sur la valeur mobilière visée dans le prospectus provisoire, jusqu'à ce qu'un prospectus provisoire révisé qu'il juge satisfaisant soit déposé et transmis aux personnes ou aux compagnies qui, selon le registre tenu en application de l'article 82, ont reçu le prospectus provisoire incomplet.