(3) In proceedings under this section, the fact that the person in relation to whom the offence is alleged to have been committed did not resist is not a defence unless the accused proves that the failure to resist was not caused by threats, duress, force or exhibition of force.
(3) Dans les poursuites engagées en vertu du présent article, le fait que la personne à l’égard de laquelle il est allégué que l’infraction a été commise n’a pas offert de résistance, ne constitue une défense que si le prévenu prouve que l’absence de résistance n’a pas été causée par des menaces, la contrainte, la violence ou une manifestation de force.