2. With regard to public enterprises and enterprises to which special or exclusive rights have been granted, the Association Committee shall ensure that, following the date of entry into force of this Agreement, there is neither enacted nor maintained any measure distorting trade in goods or services between the Parties to an extent contrary to the Parties' interests and that such enterprises shall be subject to the rules of competition insofar as the application of such rules does not obstruct the performance, in law or in fact, of the particular tasks assigned to them.
2. En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le comité d'association veille, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, à ce que ne soit adoptée ni maintenue aucune mesure ayant un effet de distorsion sur les échanges de biens et de services entre les parties et contraire aux intérêts des parties, et à ce que ces entreprises soient assujetties aux règles de la concurrence dans la mesure où l'application de celles-ci ne fait pas obstacle à l'accomplissement, en droit et en fait, des missions particulières qui leur sont assignées.