Since the objective of this Regulation, namely to lay down general provisions for the implementation of the Specific Regulations, cannot be sufficiently achieved by the Member States but can rather, by reason of the scale and effects of the action, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 TEU.
Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement de dispositions générales pour la mise en œuvre des règlements spécifiques, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions ou des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.