(2) Notwithstanding subsection (1), where beer or malt liquor is produced by a person licensed under section 168 to carry on the trade or business of a brewer, an allowance prescribed by the regulations shall be made for loss in production based on the duty assessed on the beer or malt liquor produced, but the allowance shall not exceed five per cent thereof.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque de la bière ou de la liqueur de malt est produite par une personne munie d’une licence de brasseur en vertu de l’article 168, il est accordé pour déchets de fabrication une déduction prescrite par les règlements et basée sur le droit imposé sur la bière ou la liqueur de malt produite, mais cette déduction ne peut dépasser cinq pour cent de ce droit.