(c) if a person who is ordinarily resident in the territory of Trinidad and Tobago is present and employed in the territory of Canada and, in respect of that employment, is subject to the Canada Pension Plan or to the comprehensive pension plan of a province of Canada, the period of presence and employment in Canada shall, only for purposes of this Agreement, be considered as a period of residence in Canada.
(c) si une personne qui réside habituellement sur le territoire de Trinité et Tobago est présente et occupe un emploi sur le territoire du Canada et si, relativement à cet emploi, elle est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada, ladite période de présence et d’emploi au Canada est considérée comme une période de résidence au Canada uniquement aux fins du présent Accord.