(2) If the proposed use of waters or deposit of waste to which the application or the licence relates is part of a proposed development in respect of which an environmental assessment, an environmental impact review or an examination of impacts on the environment that stands in lieu of an environmental impact review is conducted under Part 5, then the period that is taken to complete that assessment, review or examination is not included in the calculation of the time limit under subsection 72.18(1), section 72.19 or 72.2 or of its extension.
(2) Dans le cas où l’activité projetée — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — visée par la demande ou le permis d’utilisation des eaux s’insère dans le cadre d’un projet de développement à propos duquel une évaluation environnementale, une étude d’impact ou un examen des répercussions environnementales qui tient lieu d’étude d’impact est effectuée sous le régime de la partie 5, la période prise pour compléter l’évaluation, l’étude ou l’examen n’est pas comprise dans le calcul des délais prévus au paragraphe 72.18(1) et aux articles 72.19 ou 72.2 ou de leur prolongation.