238. Except where exemption applications are otherwise provided for in Canadian securities law, the Commission may, on the application of an interested person or company and if in the Commission's opinion it would not be prejudicial to the public interest, make an order on such terms and conditions as it may impose exempting the person or company from any requirement of Canadian securities law.
238. Sauf si le droit canadien des valeurs mobilières prévoit des demandes de dispense, la Commission peut, sur requête d'une personne ou d'une compagnie intéressée et si elle est d'avis que cela ne serait pas préjudiciable à l'intérêt public, rendre une ordonnance, aux conditions qu'elle impose, pour dispenser la personne ou la compagnie de se conformer à une exigence du droit canadien des valeurs mobilières.