(2) Notwithstanding section 6, the Can
adian Environmental Assessment Act continues to apply — to the exclusion of the provisions of this Act respecting projects — in respect of a proposal for a project for which a screeni
ng or comprehensive study was commenced under that Act before the coming into force of Part 2 of this Act, but where the project is referred to a review panel pursuant to subsection 29(1) of that Act, that Act ceases to apply and section 63 of this Act applies as if the Minister of the Environment had agreed to a
request ma ...[+++]de by the executive committee under paragraph 61(1)(b).
(2) Il en va de même des projets pour lesquels, avant l’entrée en vigueur de la partie 2 de la présente loi, un examen préalable ou une étude approfondie a été entrepris sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. Toutefois, en cas de renvoi à une commission en vertu du paragraphe 29(1) de cette loi, l’article 63 de la présente loi s’applique, le ministre de l’Environnement étant réputé avoir acquiescé à une demande faite au titre de l’alinéa 61(1)b) de la présente loi, et la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale cesse de s’appliquer.