3. Member States shall ensure that, from 1 May 2006 and notwithstanding any closure of a waste facility after that date and before 1 May 2008, extractive waste is managed in a way that does not prejudice the fulfilment of Article 4(1) of this Directive, and other applicable environmental requirements set out in Community legislation, including Directive 2000/60/EC.
3. Les États membres veillent à ce que, à partir du 1er mai 2006, et nonobstant toute fermeture d'une installation de gestion des déchets après cette date et avant le 1er mai 2008, les déchets d'extraction soient gérés de sorte à ne pas porter préjudice à l'application de l'article 4, paragraphe 1, de la présente directive, ni aux autres exigences environnementales de la législation communautaire, y compris la directive 2000/60/CE.