On completion of an investigation carried out by the Office, the latter must draw up a report specifying the facts established, the financial loss, if any, and the findings of the investigation, including the recommendations of the Director of the Office on the action that should be taken and send it to the institution, body, office or agency concerned (Article 9(1) and (4) of the Regulations).
Enfin, à l'issue d'une enquête interne effectuée par l'Office, ce dernier transmet à l'institution, organe ou organisme concerné le rapport établi à la suite de l'enquête, lequel comporte les faits constatés, le préjudice financier éventuel, les conclusions de l'enquête, y compris les recommandations du directeur de l'Office sur les suites qu'il convient de donner, ainsi que tout document utile afférent à l'enquête (article 9 paragraphe 1er et 4 des règlements précités).