Moreover, the common law also flows through section 129, which, on July 1, 1867, continued all pre-Confederation laws in force until altered by the competent law-making authority (The adjunct section 12, and its fraternal but not identical provincial twin, section 65, may be noted in passing).
La common law intervient également au niveau de l'article 129 de cette loi entrée en vigueur le 1er juillet 1867. Cet article stipule que toutes les lois antérieures à la Confédération demeureraient en vigueur tant qu'elles n'auraient pas été modifiées par l'autorité législative compétente (on peut signaler également au passage l'article 12 et l'article correspondant en ce qui concerne les provinces, qui n'est toutefois pas identique, à savoir l'article 65).