3. In the case of an application for EU type-approval of an engine family, if the approval authority determines that, with regard to the selected parent engine referred to in paragraph 2 of this Article, the application submitted does not fully represent the engine family described in the information folder referred to in Article 21, manufacturers shall make available an alternative and, if necessary, an additional parent engine which is considered by the approval authority to represent the engine family.
3. Dans le cas d'une demande portant sur la réception UE par type d'une famille de moteurs, si l'autorité compétente en matière de réception estime que, en ce qui concerne le moteur parent sélectionné visé au paragraphe 2 du présent article, la demande ne représente pas pleinement la famille de moteurs décrite dans le dossier constructeur visé à l'article 21, les constructeurs mettent à disposition un moteur parent de remplacement et, le cas échéant, un moteur parent supplémentaire que l'autorité compétente juge représentatifs de la famille de moteurs.