When providing service under an agreement, the RCMP works under the general direction of the provincial Attorney General or municipal chief executive officer, while remaining under the control and command of the RCMP Commissioner who, in turn, reports to the Department of the Solicitor General, as described in section 5 of the RCMP Act.
Lorsqu'elle fournit des services de police en vertu d'une entente, la GRC agit sous la direction générale du procureur général de la province ou du premier dirigeant de la municipalité, tout en restant sous le contrôle et le commandement du commissaire de la GRC, qui relève du solliciteur général du Canada, comme le prévoit l'article 5 de la Loi sur la GRC.