2. Should total by-catches of all ground fish species subject to quota in any haul in the shrimp fishery exceed 5 % by weight in Division 3M or 2,5 % by weight in Division 3L, the vessel shall move a minimum of 10 nautical miles from any position of the previous tow and throughout the next tow keep a minimum distance of 10 nautical miles from any position of the previous tow.
2. Si, dans la pêcherie de crevette, le total des prises accessoires d'espèces de fond soumises à quota dépasse, à l'occasion d'un trait quelconque, 5 % en poids dans la division 3M ou 2,5 % en poids dans la division 3L, le navire doit s'éloigner d'au moins 10 milles nautiques de toutes les positions du trait précédent et se tenir, pendant toute la durée du trait suivant, à une distance minimale de 10 milles nautiques de toutes les positions du trait précédent.