(3) A harbour tug of less than 500 gross tonnage that is not a passenger-carrying vessel, that is being used to assist a vessel to dock or undock and that is at no time more than five nautical miles from an accessible dock offering refuge may have on board and its authorized representative may employ, a person who holds a Small Vessel Machinery Operator certificate, instead of the person required by paragraph (b) or (c) in column 3 of item 4 of the table to subsection (1), if
(3) Tout remorqueur portuaire d’une jauge brute de moins de 500 qui n’est pas un bâtiment transportant des passagers, qui est utilisé pour assister un bâtiment à l’accostage ou à l’appareillage et qui ne se trouve jamais à plus de cinq milles marins d’un quai accessible et offrant un refuge peut avoir à bord, et son représentant autorisé peut employer, une personne titulaire d’un brevet d’opérateur des machines de petits bâtiments, au lieu de l’officier mécanicien exigé par les alinéas b) et c) de la colonne 3 de l’article 4 du tableau du paragraphe (1), si les conditions suivantes sont réunies :