(3) The licensee, permittee or lessee shall submit to the Oil Conservation Engineer a report on all wells shot, perforated, hydraulically fractured or chemically treated on a form approved by the Chief and shall include particulars of the results obtained.
(3) Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit soumettre à l’ingénieur en conservation du pétrole un rapport, sur une formule approuvée par le chef, de tous les puits fracturés, perforés, fracturés hydrauliquement ou traités chimiquement, et il doit y inscrire les détails du résultat atteint.