(b) in the case of a sale of the complex, ownership of it is not transferred to the individual under the agreement before the implementation date for that province and, in any case, possession of the complex is transferred to the individual under the agreement on or after that implementation date,
b) dans le cas de la vente de l’immeuble, sa propriété n’est pas transférée au particulier aux termes de la convention avant la date de mise en oeuvre applicable à cette province et, dans tous les cas, sa possession lui est transférée aux termes de la convention à cette date ou postérieurement,