18.45 Every employer shall ensure that any diver required to approach an underwater intake pipe, tunnel or duct is provided with the means to differentiate the intake from any other similar intake in the dive area.
18.45 L’employeur veille à ce que le plongeur appelé à s’approcher d’une prise d’eau sous-marine, qu’il s’agisse d’un tuyau, d’un tunnel ou d’une conduite, dispose d’un moyen de la reconnaître parmi toutes les autres prises semblables dans la zone de plongée.