3. Where, in accordance with paragraph (1), the investigative measure provided for in the EIO does not exist under the law of the executing State or it would not be available in a similar domestic case and where there is no other investigative measure which would have the same result as the measure requested, the executing authority must notify the issuing authority that it has not been possible to provide the assistance requested.
3. Lorsque, conformément au paragraphe 1, la mesure d'enquête prévue dans la décision d'enquête européenne n'existe pas dans le droit de l'État d'exécution ou qu'il ne serait pas possible d'y recourir dans le cadre d'une procédure nationale similaire, et lorsqu'il n'existe aucune autre mesure d'enquête qui permettrait d'obtenir le même résultat que la mesure demandée, l'autorité d'exécution doit notifier à l'autorité d'émission qu'il n'a pas été possible d'apporter l'assistance demandée.