(c.1) a person who received in the year an amount, under a contract, that was or will be deductible in computing the income of a taxpayer subject to tax under this Part and the amount can, irrespective of when the contract was entered into or the form or legal effect of the contract, reasonably be regarded as having been received, in whole or in part,
c.1) une personne qui, au cours de l’année, a reçu, en vertu d’un contrat, une somme qui était déductible ou le sera dans le calcul du revenu d’un contribuable assujetti à l’impôt en vertu de la présente partie et que, indépendamment de la date de signature du contrat ainsi que sa forme et son effet, il est raisonnable de considérer comme ayant été reçue, en tout ou en partie :