63 (1) No exclusive distributor, within the meaning assigned to that expression by subsection 62(2) of this Act, copyright owner or exclusive licensee is entitled to a remedy referred to in the Copyright Act in relation to an infringement referred to in subsection 27.1(1) or (2) of that Act, as enacted by section 15 of this Act, during the period beginning on June 30, 1996 and ending on the day on which this Act is assented to, unless
63 (1) Pour la période qui commence le 30 juin 1996 et se termine à la date de sanction de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent à l’exercice par un distributeur exclusif, au sens du paragraphe 62(2), d’un livre, ou par le titulaire du droit d’auteur sur le livre ou le titulaire d’une licence exclusive s’y rapportant, des recours mentionnés dans la Loi sur le droit d’auteur contre un importateur visé au paragraphe 27.1(1), édicté par l’article 15 de la présente loi, ou une personne qui fait l’un ou l’autre des actes visés au paragraphe 27.1(2), édicté par cet article :