1. Article 7 shall apply to farmers in a new Member State in any given calendar year only if the level of direct payments applicable in that Member State for that calendar year pursuant to Article 121 is at least equal to the then applicable level in the Member States other than the new Member States, taking into account any reductions applied under Article 7(1).
1. L'article 7 ne s'applique aux agriculteurs d'un nouvel État membre pour une année civile donnée que si le niveau des paiements directs résultant de l'application de l'article 121 dans cet État membre, pour l'année civile considérée, est au moins égal au niveau des paiements directs applicable à ce moment-là dans les États membres autres que les nouveaux États membres, compte tenu de toute réduction effectuée conformément à l'article 7, paragraphe 1.