7. For the purposes of section 108 of the Act, “remuneration” means a salary, a fee, an allowance or any other form of monetary compensation, except monetary compensation payable under the provisions of a registered pension plan as defined in the Income Tax Act, whether payable on or during the course of the appointment or on or by reason of termination of the appointment.
7. Pour l’application de l’article 108 de la Loi, « rémunération » s’entend du traitement, des honoraires, des indemnités ou de toute autre forme de rétribution pécuniaire, à l’exception de la compensation monétaire qui est payable en vertu d’un régime de pension agréé, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, qu’ils soient payables à la nomination, en cours d’emploi, à la cessation d’emploi ou en raison de celle-ci.