1. Public contracts are contracts for pecuniary interest concluded in writing between one or more economic operators and one or more contracting authorities within the meaning of Article 92 in order to obtain, against payment of a price paid in whole or in part from EDF resources, the supply of movable or immovable assets, the execution of works or the provision of services.
1. Les marchés publics sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs au sens de l'article 92, en vue d'obtenir, contre le paiement d'un prix payé en tout ou en partie à charge des ressources du FED, la fourniture de biens mobiliers ou immobiliers, l'exécution de travaux ou la prestation de services.