(3) A recognized self-regulatory organization shall regulate the operations and the standards of practice and business conduct of its members and their representatives in accordance with its bylaws, rules, regulations, policies, procedures, interpretations and practices.
(3) Un organisme d'autoréglementation reconnu réglemente les activités ainsi que les normes d'exercice et de conduite professionnelle de ses membres et de leurs représentants, conformément à ses règlements administratifs, à ses règles, à ses règlements, à ses politiques, à ses procédures, à ses interprétations et à ses pratiques.