(18) Whereas the application of the country-of-origin principle contained in this Directive could pose a problem with regard to existing contracts; whereas this Directive should provide for a period of five years for existing contracts to be adapted, where necessary, in the light of the Directive; whereas the said country-of-origin principle should not, therefore, apply to existing contracts which expire before 1 January 2000; whereas if by that date parties still have an interest in the contract, the same parties should be entitled to renegotiate the conditions of the contract;
(18) considérant que l'application du principe du pays d'origine contenu dans la présente directive pourrait poser un problème en ce qui concerne les contrats en vigueur; que la présente directive devrait prévoir une période de cinq ans pour l'adaptation, si besoin est, des contrats en vigueur à la lumière de la présente directive; que ledit principe ne devrait donc pas s'appliquer aux contrats en vigueur venant à expiration avant le 1er janvier 2000; que, si les parties conservent, à cette date, un intérêt dans le contrat, elles devraient avoir la faculté de renégocier les conditions du contrat;