(6.2) If the Board cancels a suspension of parole under subsection (5) and the day on which the offender is eligible for parole, determined in accordance with any of sections 119 to 120.3, is later than the day on which the parole suspension is cancelled, the day or full parole is, subject to subsection (6.3), resumed on the day parole eligibility date or the full parole eligibility date, as the case may be.
(6.2) Lorsque la Commission annule la suspension de la libération conditionnelle d’un délinquant au titre du paragraphe (5) et que la date d’admissibilité de celui-ci à la libération conditionnelle, déterminée conformément à l’un des articles 119 à 120.3, est postérieure à celle de l’annulation, le délinquant est remis en semi-liberté ou en liberté conditionnelle totale, sous réserve du paragraphe (6.3), à la date de son admissibilité à la semi-liberté ou à la libération conditionnelle totale, selon le cas.