63. Despite anything in this Part, a participant who becomes a public service participant ceases to be a participant under this Part, but, if on ceasing to be a public service participant they are not entitled to an immediate annuity or an immediate annual allowance under the Public Service Superannuation Act and are entitled under Part I or under the Defence Services Pension Continuation Act, chapter D-3 of the Revised Statutes of Canada, 1970, to an immediate annuity, immediate annual allowance or pension, they are deemed to have elected under subsection 62(1) to continue to be a participant under this Part.
63. Malgré les autres dispositions de la
présente partie, le participant qui devient un participant de la fonction publique cesse d’être un participant aux termes de la présente partie. Cependant, si en cessant d’être un participant de la fonction publique il n’a pas droit à une pension immédiate ou à une allocation annuelle immédiate aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique et a droit à une annuité immédiate, à une allocation annuelle immédiate ou à une pension aux termes de la partie I ou de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, il est ré
...[+++]puté avoir choisi aux termes du paragraphe 62(1) de demeurer un participant selon la présente partie.