603.37 For the purposes of section 602.26, a pilot-in-command may permit and a person may conduct a parachute descent under this Division if the person complies with the provisions of a special flight operations certificate — parachuting issued by the Minister pursuant to section 603.38.
603.37 Pour l’application de l’article 602.26, le commandant de bord peut permettre à une personne d’effectuer un saut en parachute en application de la présente section et une personne peut effectuer un tel saut si elle se conforme aux dispositions d’un certificat d’opérations aériennes spécialisées — parachutisme délivré par le ministre en application de l’article 603.38.