(6) Subject to subsection (7), any place that was designated as a place of temporary detention or open custody for the purposes of the Young Offenders Act, chapter Y-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, and any place or facility designated as a place of secure custody for the purposes of that Act is deemed, as of the coming into force of this section, to have been designated for the purposes of this Act as
(6) Sous réserve du paragraphe (7), les lieux ou établissements désignés à titre de lieux ou d’établissements de garde en milieu ouvert ou fermé, de même que les locaux désignés à titre de lieux de détention provisoire, pour l’application de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), sont réputés, à compter de l’entrée en vigueur du présent article, avoir été désignés respectivement à titre de lieux de garde et de lieux de détention provisoire pour l’application de la présente loi.