2. By their offers, sellers shall undertake that, where the inspection on entry into the store designated by the intervention agency shows that the butter does not meet the requirements of Articles 3 and 4, or where, at the end of the trial storage period, the minimum organoleptic quality of the butter proves to be below that set in Annex I:
2. Par son offre, le vendeur s'engage, dans le cas où le contrôle à l'entrée dans l'entrepôt désigné par l'organisme d'intervention indiquerait que le beurre n'est pas conforme aux exigences des articles 3 et 4, ou dans le cas où, au terme de la période probatoire de stockage, la qualité organoleptique minimale du beurre se révélerait inférieure à celle fixée à l'annexe I: