Where Community aid is intended for sale, such complementarity must be ensured by the use of counterpart funds for purposes agreed by the Community and the recipient country or, where appropriate, the body or non-governmental organization which receives the aid.
Cette complémentarité devra être assurée grâce à l'utilisation, définie d'un commun accord entre la Communauté et le pays bénéficiaire ou, le cas échéant, l'organisme ou l'organisation non gouvernementale qui reçoit l'aide, des fonds de contrepartie, lorsque l'aide de la Communauté est destinée à la vente.