3. Member States may also retain legislation in force on 1 December 2005 that allows for the national designation of part of a country as safe, or a country or part of a country as safe for a specified group of persons in that country, where the conditions in paragraph 2 are fulfilled in relation to that part or group.
3. Les États membres peuvent également maintenir les dispositions législatives qui sont en vigueur au 1er décembre 2005, qui leur permettent de désigner comme sûre, au niveau national, une portion du territoire d’un pays ou un pays ou une portion du territoire d’un pays pour un groupe particulier de personnes dans ce pays, lorsque les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies en ce qui concerne cette portion de territoire ou ce groupe de personnes.