(2) Any amount of money demanded as a penalty in a notice of assessment served under section 109.3 and any interest payable under section 109.5 or any amount of money demanded in a notice under section 124 and any interest payable under subsection 124(6), from and after the time of service, is a debt due to Her Majesty in right of Canada from the person on whom the notice is served and the person shall pay that amount or, within ninety days after the time of service, request a decision of the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness under section 131.
(2) Les pénalités établies par l’avis de cotisation prévu à l’article 109.3 ainsi que l’intérêt à payer au titre de l’article 109.5, et les sommes réclamées par l’avis prévu à l’article 124 ainsi que l’intérêt à payer au titre du paragraphe 124(6), constituent, dès la signification de l’avis, des créances de Sa Majesté. Il incombe au destinataire de l’avis d’effectuer le paiement ou, dans les quatre-vingt-dix jours de la signification de l’avis, de demander au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de rendre la décision prévue à l’article 131.