(iii) if it is declared in the nutrition facts table for the first amount of food for which information is declared, the energy value from fat, expressed using a description set out in column 2 of item 3 of the table to section B.01.402, in the unit set out in column 3 and in the manner set out in column 4, and
(iii) si elle est déclarée dans le tableau de la valeur nutritive à l’égard de la première quantité d’aliment pour laquelle des renseignements sont déclarés, la valeur énergétique provenant des lipides, exprimée au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2 de l’article 3 du tableau de l’article B.01.402, de l’unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4,