The Court has not yet been called upon to pronounce on this specific point, but it has previously held that as there is no consensus among the Me
mber States whether same sex partners can be assimilated to spouses of a traditional marriage, it should be concluded that same sex spouses do not yet have the same rights as traditional spouses for the purposes of Community law on the free movement of workers [47].However, it should be noted that if a Member State accords advantages to its own nationals who live as non-married couples, under the principle of equal treatment i
n social advantages (see ...[+++] section 2.4 above) the same advantages must be granted to migrant workers [48].La Cour n'a pas encore été appelée à se prononcer sur ce point spécifique, mais elle a laissé entendre précédemment que, puisque les États membres ne sont pas d'accord entre eux quant à l'assimilation de
partenaires de même sexe à des conjoints d'un mariage traditionnel, il faut conclure que des conjoints de même
sexe n'ont pas encore les mêmes droits que les conjoints traditionnels aux fins du droit communautaire sur la libre circulation des travailleurs [47]. Toutefois, il est à noter que si un État membre accorde des avantages à ses ressortissants qui vivent en couples non mariés, les mêmes av
...[+++]antages doivent être reconnus aux travailleurs migrants [48], au nom du principe de l'égalité de traitement au regard des avantages sociaux (voir chapitre 2.4 ci-dessus).