11. In each Member State any person may, in accordance with the laws, regulations and procedures of that State, bring an action or, if appropriate, a complaint before the competent authorities or courts of the State if he/she is refused the right of access provided for in paragraph 2.
11. Dans chaque État membre, toute personne peut, conformément aux lois, réglementations et procédures de cet État, former un recours ou, s'il y a lieu, déposer une plainte devant les autorités compétentes ou les juridictions de cet État si le droit d'accès prévu au paragraphe 2 lui est refusé.